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LE MARIAGE

Le contrat de mariage

     L’homme et la femme deviennent licites l’un pour l’autre à la suite d'un contrat de mariage. Le mariage a deux sortes : 1- Le mariage permanent (Dâ’im); 2 - Le mariage temporaire (Mawaqqat ou Mut’ah). Le mariage permanent est un mariage dont la durée n’est pas fixée. On appelle une femme qui a contracté ce mariage de « Dâ’imat ». Et le mariage temporaire est un mariage dont la durée est déterminée par exemple pour une durée d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an, plus ou moins que tout ceci.

Article 1624 : Il est conditionné dans le mariage soit permanent ou temporaire, de prononcer la formule du contrat. Le simple consentement de l'homme et de la femme ne suffit pas. Il est permis aux époux de désigner une personne pour prononcer cette formule à leur place. De même ils peuvent cela prononcer eux même.

Article 1625 : Il n’est pas conditionné que le représentant soit un homme, il est autorisé de désigner une femme pour représenter l’un des futurs époux.

Article 1626 : Si les deux futurs époux ont choisis leurs représentants pour réciter la formule du contrat, ils n’ont pas le droit de jouir des plaisirs conjugaux tant qu’ils ne sont pas convaincus que le contrat a bel et bien été conclu. Ils ne sont pas aussi autorisés de regarder les parties du corps qui sont interdites de regarder avant le mariage, aussi longtemps que le contrat n’est pas conclu. Imaginer que le contrat a été conclu ne suffit pas. Mais si les deux futurs époux sont informés de cela, dans ce cas ils ont le droit de jouir de tous les plaisirs conjugaux.

Article 1627 : Si une femme désigne quelqu’un comme son représentant pour un mariage temporaire d’une durée de dix jours par exemple, et si les dix jours ne sont pas précis, le représentant est autorisé de les fixer comme il veut. Et s’il sait que l’intention de la femme était la durée de dix jours seulement, dans ce cas il ne doit pas fixer une durée dépassant le dix jours.

Article 1628 : Il est autorisé à une seule personne d’être représentant pour deux futurs époux (Lors de la récitation du contrat). De même il est autorisé à un homme d’être lui-même le représentant de la femme avec qui il veut contracter un mariage permanent ou temporaire. Et par la précaution recommandée, il ne faut pas que l’homme soit le représentant pour les deux côtés.

Article 1629 : Si les deux futurs époux se sont fixés sur la durée et la dot, pour un mariage permanent, ils doivent prononcer la formule ci-dessous :

La femme doit dire : « Zawwadjtuka nafsî anlâ ç-çidâq-il-ma'lûm » (C'est-à-dire : Je me suis mariée avec toi sur la base de la dot (mahr) déjà fixée).

L'homme doit répondre immédiatement : « Qabiltu t-tazwîdja » (J'ai accepté le mariage). Ainsi le mariage est valable.

     Si les deux futurs époux désignant chacun un représentant pour prononcer la formule du contrat à leur place, et que si l’homme s’appelle « Ahmad » par exemple et la femme « Fatouma », le représentant de la femme doit dire au représentant de l’homme :   

« Zawwajtu muwakkilatî Fatouma muwakkilika Ahmad anlâ ç-çidâq-il-ma'lûm ». Ce qui signifie : J'ai marié mon client Fatouma à ton client Ahmad sur la base de la dot déjà fixée). Et le représentant de l’homme doit répondre immédiatement : « Qabiltu t-tazwîja li-muwakkili Ahmad anla ç-cidâq-il-ma'lûm ». (J'ai accepté le mariage pour mon client Ahmad sur la base de la dot déjà fixée).

Article 1630 : Si les deux futurs époux se sont fixés sur la durée et la dot, pour un mariage temporaire, ils doivent prononcer la formule ci-dessous :

La femme doit dire : « Zawwadjtuka nafsî fil-muddat-il ma'lûmati anla-l-mahr-il-ma'lûm ». Ce qui veut dire : Je me suis mariée à toi pour la période convenue et sur la base de la dot convenue).

L'homme doit répondre immédiatement : « Qabiltu » (J'ai accepté). Le contrat est légal.

     Et si les deux futurs époux désignent chacun un représentant pour prononcer à leur place la formule du contrat de mariage, en ce moment le représentant de la femme doit dire au représentant de l'homme : « Matta'tu muwakkilatî muwwakkilaka fi-l-muddât-il-ma'lumati anla-l-mahr-il-ma'lûm » (J'ai donné ma cliente à ton client en mariage à durée déterminée pour la période et la dot convenues). Et le représentant de l'homme doit répondre immédiatement : « Quabiltu-t-tazwîdja li-muwakkilî hâkathâ » (J'ai accepté cela pour mon client).

A suivre