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Les conditions du contrat de mariage

Article 1631 : Les choses ci-dessous sont conditionnées pour la conclusion d’un mariage :

Premièrement : La formule du contrat doit être prononcée, si possible, avec un accent arabe correct. Oui, s’il n’est pas possible de faire la prononciation en arabe, on peut le faire dans une autre langue dans laquelle on peut trouver le sens du mot « Nika ». La précaution recommandée veut que la prononciation de la formule du contrat de mariage se fasse avec un accent arabe correct.

Deuxièmement : Les deux époux ou leur représentants doivent avoir l’intention de conclure un mariage.

Troisièmement : La précision lors de la prononciation de la formule du contrat, c’est-à-dire le tuteur doit prononcer le nom de la fille, ou expliquer sa forme ou la désigner en faisant un signe dans sa direction. Il doit désigner clairement la fille qu’il veut donner en mariage, il ne doit pas dire par exemple : « Je t’ai marié l’une des mes filles », ou encore « Je t’ai marié l’une de mes deux filles » sans avoir précisé laquelle des filles il s’agit. Un tel contrat n’est pas valide, il est nul.

Quatrièmement : La continuité entre la formule que doit prononcer la femme et celle que doit prononcer le mari.

Cinquièmement : Achèvement. On ne doit pas conditionner le contrat du mariage par le temps. Si on le fait, cela annulera le contrat. Oui, il est permis de le conditionner par un problème licite tel qu’on peut dire : « Si aujourd’hui c’est un vendredi, je t’ai marié untel » tout en sachant que le jour en question est un vendredi. Mais si on ne sait pas, dans ce cas il y a un problème pour le contrat.    

A suivre