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Principes concernant les règles

Article 241 : Toutes les adorations qui nécessitent la pureté sont interdites pour une femme qui a des règles, telles que la prière, le jeûne, le Tawaf (le sept tours de la Kaaba) et la retraite spirituelle. Et tout ce qui est interdit pour quiconque a une impureté d’origine sexuelle (Djanâba), lui est également interdit.

Article 242 : Il est interdit d’avoir un rapport sexuel avec une femme qui a des règles, car cela fait parti des grands péchés. Et par précaution obligatoire, il ne faut pas essayer d’introduire même une partie de son membre (sa verge). Cependant un sexuel par derrière est permis avec le consentement de la femme, mais c’est un acte qui est fortement détestable. Par précaution obligatoire, il ne faut s’abstenir de le faire. Après les règles, il est permis d’avoir un rapport sexuel avec une femme même s’elle n’a pas fait les grandes ablutions (Ghusl). Il n’est pas obligatoire qu’elle lave son sexe avant le rapport, même si la précaution recommande de le faire.

Article 243 : Si quelqu’un a eu un rapport sexuel avec sa femme pendant la période des règles, il doit payer une offrande expiatoire. Si c’était au début des règles, il doit payer 1dinar ; au milieu de la période, il doit payer la moitié (0,5 dinar) ; et si c’était vers la fin de la période, il doit payer un quart. Il faut noter que le dinar ici c’est une pièce en or de 4, 6/10 grammes à peu près. Il est permis de payer le prix à la place de l’or, mais suivant le taux du jour. Si on n’a pas la possibilité de le payer, on doit faire une offrande à un pauvre. Et au cas où on n’a pas non plus ce moyen, dans ce cas il faut se repentir. Les suivantes ne sont pas obligées de payer cette offrande : Il s’agit de :

- Une personne distraite
- Un mineur
- Un détraqué mental ou un fou
- Un ignorant

Article 244 : Divorcer une femme durant la période des règles n’est pas permis, si on a déjà eu un rapport sexuel avec elle, même par derrière (et à condition que l’homme soit présent). Il n’y a pas de problème de divorcer une femme enceinte.

Article 245 : La façon de faire le lavage rituel (Ghusl) pour une femme qui a des règles, est la même celle qui a le djanâba (impureté d’origine sexuelle).

Article 246 : Après les règles il est obligatoire à une femme de rattraper les jours des jeûnes manqués durant le mois de ramadan. En ce qui concerne les prières, il n’est pas obligatoire de les rattraper. Mais par précaution obligatoire, il faut rattraper la prière des signes (Salâtu al Ayâti).

Article 247 : La purification pour les grandes impuretés, excepté les règles, est valable. Il est valable de faire un seul lavage pour se purifier des règles et de djanâba.

Article 248 : Il est recommandé pour une femme qui a des règles, de faire les ablutions au moment de chaque prière quotidienne, de s’assoire en direction de la Qibla et de se rappeler Dieu le Très-Haut. Elle peut réciter « Sub-hânallah, al Hamdulillah, Lâilâha ilallâh, Allâhu Akbar qui signifie : Gloire à Dieu, louange à Dieu, il n’y a point de dieu qu’Allah, Dieu Est très Grand ».

Article 249 : Il est détestable pour une femme (qui a des règles) de faire la teinture avec le Henné (Poudre utilisée pour la teinture des cheveux), ou avec une chose semblable ; ou de toucher ou de transporter le Saint Coran