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Chapitre 1
La purification
La répartition de l'eau et ses principes.

Première partie : Ce qui peut être appelé "l'eau".

1- L'eau Mutlaq : C'est celle qu'on peut appeler "l'eau pure", comme l'eau d'un puit, d'une rivière, d'un fleuve, d'un lac ou d'une mer.
2- L'eau Muduaf : C'est celle qu'on peut appeler "l'eau mélangée", comme l'eau de rose, ou l'eau d'une plante.

Deuxième partie : L'eau pure (mutlaq) et ses principes.

Nous avons: L'eau courante; l'eau de pluie; l'eau de puits; l'eau de kor ; l'eau jaillissante qui ne coule pas, l'eau de moins d'un kor.

Article 36 : Toute eau mutlaq, sans être mélangée avec une impureté, est pure et valable pour la purification (ablutions ou bains rituels).

Article 37 : L'eau pure, courante soit-elle, devient impure s'elle est mélangée avec une impureté qui change sa couleur, son odeur et son goût. Cependant l'eau d'une petite quantité devient directement impure après un contact avec une chose impure.

Article 38 : Si l'eau n'a pas changé de couleur, de goût et de l'odeur, elle est toujours pure, même si sa quantité a changé.

Article 39 : Si l'eau change de couleur, ou de l'odeur, ou de goût à cause d'une impureté se trouvant à coté d'elle (un cadavre par exemple), elle reste toujours impure.

Article 40 : Si le changement de l'eau n'est pas causé par un contact avec impureté, celle-ci ne sera pas considérée comme impure.

Article 41 : Si l'eau change de couleur, de l'odeur et de goût après un contact avec une chose impure, elle devient aussi impure.

Article 42 : Si l'eau ne change pas complètement de couleur (s'elle est mélangée du sang par exemple); de l'odeur (par exemple s'elle est mélangée avec des urines); ou de goût; elle sera considérée comme impure.

Troisième partie : L'eau courante et ses principes

C'est l'eau qui jaillit et coule de la terre.

Article 43 : L'eau courante, même s'elle ne coule pas, s'elle est d'une grande ou petite quantité, ne devient pas impure tant qu'elle n'a pas changée de couleur, de l'odeur et de goût, après un contact avec une impureté.

Article 44 : L’eau courante devient impure après un contact avec une chose impure, si sa quantité est inférieure à un Kor (l'eau de kor, c'est celle qui remplit un récipient de trois et demi empans cubes, 3,40 empans de long, de large et de hauteur (soit de 42,875 empans cubes). Et si on doute que : Cette eau contient une substance ou pas, dans ce cas on doit la considérer comme pure.

Article 45 : Après un contact avec une substance impure, l’eau courante reste pur si sa quantité est supérieure à un kor.

Article 46 : L’eau dormante (Râked) qui entre en contact avec l’eau courante, devient comme l’eau courante, elle ne devient pas impure tant que l’eau avec laquelle n’est pas impure. Les eaux des côtes d’une rivière ou d’un fleuve ne sont pas impures, même s’elles ne coulent pas.

Quatrième partie : L’eau dormante (Râked) et ses principes.

Article 48 : L’eau dormante dont la quantité n’est pas supérieure à un kor, sera impure s’elle entre en contact avec une chose impure.

Article 49 : La mesure de l’eau courante est de 3,40 empans, soit 377 kilos à peu près.

Article 50 : Si l’eau n’a pas atteint la quantité de kor, elle sera considérée comme l’eau d’une petite quantité.

Article 51 : Si une impureté tombe dans l’eau de kor, et qu’on ne sait pas quand est-ce que cela était tombé (avant ou après que l’eau ait la quantité d’un kor), dans ce cas il faut considérer cette eau kor comme pure, sauf si on connaît la date à laquelle l’impureté était tombé sur elle, mais on n’ignore la date à laquelle elle (cette eau) est était devenue kor.

Article 52 : Si on trouve l’eau dont la quantité est d’un kor ou plus, mais on ne sait pas s’elle est pure ou mélangée, ou soit elles est mélangée d’une impureté, dans ce cas elle doit être considérée comme pure, sauf si on connaît que son état précédent était « l’eau mélangée » et qu’on doute s’elle est restée dans cet état ou pas. Et si on trouve deux vases d’eau par exemple, contenant l’eau de kor (l’une est pure et l’autre mélangée) et on sait qu’une impureté était tombée dans l’une d’elles, mais on ne sait pas laquelle, dans ce cas il faut considérer les eaux de tous les deux vases comme pures.

Cinquième partie : Les eaux de pluie et ses principes

Article 53 : L’eau de pluies, s’il pleut, a les mêmes principes que l’eau courante, elle ne devient pas impure s’elle n’a pas changé de couleur, de goût ou de l’odeur à cause d’une impureté. S’elle est stationnée dans un endroit quelconque (pendant qu’il pleut), et qu’on y lave une chose impure, elle restera toujours pure même si sa quantité est inférieure à un kor. Mais s’il cesse de pleuvoir, l’eau qui stationne dans un endroit quelconque doit être considérée comme dormante (Râked).  

Article 54 : Un habit ou tapis impur est purifié par les eaux de pluie, même si celles-ci n’atteignent pas toutes les parties. Il n’est pas utile de les presser. Ceci lorsque l’impureté ne se voit pas à l’œil nu. Dans le cas contraire, il faut enlever d’abord l’impureté sinon cet habit ou ce tapis ne seront pas purifiés.  

Article 55 : Une terre impure est purifiée par les eaux de pluie si celles-ci sont tombées du ciel, mais si après l’interruption de la pluie, ces eaux viennent se stationner sur une terre impure, dans ce cas elles ne peuvent pas purifier cette terre. Par contre s’elles coulent sur une terre impure, après l’interruption d’une pluie, à ce moment elles peuvent la purifier. 

Article 56 : Si l'eau de pluie tombe sur une chose impure et qu'elle coule sur une autre chose, celle-ci ne sera pas impure tant qu'elle n'a pas changé ou n'est pas mélangée avec l'impureté.

Article 57 : La terre impure devient pure si l'eau de pluie tombe sur elle.

Article 58 : Le tapis collé sur le sol est purifié par l'eau de pluie et si le sol est impur, il peut être purifié si l'eau l'atteint. Si le tapis n'est pas collé sur le sol, dans ce cas sa purification par l'eau de pluie n'est pas certaine. 

Article 59 : Une vase impure peut être purifié par les eaux de pluie, sauf si cette impureté est due au lapement d'un chien. Mais s'elle est rincée d'abord avec du sable, dans ce cas elle sera purifiée si les eaux de pluie tombent sur elle.

Sixième partie : L'eau de toilette et ses règles

Article 60 : L'eau de toilette est comme l'eau courante, elle ne devient pas impure s'elle entre en contact avec une matière pure. Cependant l’eau qui se trouve dans un petit bassin, s’elle entre en contact avec une matière, elle ne devient pas impure tant qu’elle est Kor. 

Article 61 : Si l’eau qui se trouve dans les petits bassins devient impure, elle doit être purifiée avec l’eau de Kor, s’elle est mélangée avec cette dernière.

Septième partie : L'eau de puits et ses règles

Article 62 : L'eau de puits qui jaillit est comme l'eau courante, elle ne devient pas impure s'elle n'a pas changée de couleur, de l'odeur ou de goût. Mais s'elle a changée de couleur ou de goût ou de l'odeur et retrouve ensuite sa nature normale, dans ce cas elle sera considérée comme pure. Et s'elle a une quantité de plus d'un kor, elle est aussi pure même s'elle ne jaillit pas, il est de même pour les eux de pluie qui sont stationnées dans un puits.

Article 63 : L'eau dormante impure, kor ou pas soit-elle, est purifiée par l'eau courante ou celle qui a la quantité de kor ou l'eau de puits jaillissante. De même elle est aussi purifiée par les eaux de pluie.

Article 64 : Un cruchon rempli d'eau impure, s'il est trempé dans un bassin d'eau pure, il devient pur. Il n'est pas obligatoire de le laver ou de jeter l'eau qu'il contient.

Huitième partie : L'eau utilisée, quand elle est d'une petite quantité.

Article 65 : L'eau utilisée pour l'ablution est pure pour qu'elle soit utilisée pour la purification des urines ou des fèces. De même celle qui est utilisée pour les grandes ablutions (Ghousl) est aussi pure pour la purification des

Urines ou des fèces, si le corps est propre. Mais il n'est pas permis de faire les ablutions avec l'eau qu'on a utilisée pour les fèces.

Article 66: Les gouttes d'eau qui tombent dans la vase ou le récipient, lorsqu'on fait le ghousl, ne sont pas impures, même s'il n'est pas autorisé de l'utiliser pour la purification d'un habit. L'eau qui sort pendant le pressage d'un vêtement, est pure. De même la main qui l'a pressé et la vase qu'on a utilisée pour sa purification sont aussi pures, il n'est pas nécessaire de les laver.

Neuvième partie : L'eau sur laquelle on doute la pureté.

Article 67 : L'eau sur laquelle on doute la pureté doit être considérée comme pure, si on ne connaît pas son état précédent. Et si on doute de sa nature (c à d on ne sait pas s'elle est Mutlaq ou Muduâf), on doit pas la considérer comme naturelle (Mutlaq) sauf si on certain de son précédent état. Et si on ne sait pas si l'eau avec laquelle on veut utiliser pour la purification, est licite ou non, dans ce cas on doit la considérer comme licite, sauf si on est certain qu'elle appartenait à une tierce personne.

Article 68: Si on trouve deux vases d'eau dont on sait que l'une d'elles est impure, mais qu'on ne parvient pas à la distinguer, dans ce cas il n'est pas autorisé de l'eau qu'elles contiennent pour la purification de l'urine et des fèces.

Article 69 : L'eau sur laquelle on doute d'un quelconque mélange, ne doit pas être considérer comme impure, sauf s'elle était impure dans son état précédent. Mais il est préférable de s'abstenir d'utiliser cette eau.

Article 70 : Si on confond, par oublie, l'eau mélangée de l'eau naturelle, il est permis d'utiliser celle-ci pour la purification de l'urine ou des fèces.

Article 71 : Si on sait généralement que l'eau qui est devant soi, est soit impure ou mélangée, il est autorisé de la boire mais ne pas l’utiliser pour l'ablution. De même si on sait qu'elle est soit : Illicite ou mélangée. Cependant si on sait qu'elle est soit : Impure ou illicite, dans ce cas il n'est pas permis de la boire ou de l'utiliser pour faire l'ablution.

Article 72 : Si on doute de l'impureté de l'eau dont les parties touchées ne sont pas limitées, dans ce cas il est autorisé d'utiliser cette eau comme on l'entend.

Dixième partie : Règles concernant l'eau mélangée.

Article 73 : L'eau mélangée, telle que l'eau de rose, est pure mais ne peut pas purifier une chose, même pour le cas de force majeur.

Article 74: L'eau mélangée devient impure s'elle est mélangée avec une grande ou petite quantité d'eau impure; ou s'elle est précipitée de bas en haut, comme celle qui sort avec ardeur, dans ce cas seul la partie touchée sera considérée comme impure.

Article 75 : L'eau mélangée impure ne peut être purifiée que par l'eau courante ou celle de kor. Pour ce qui concerne la purification de l'eau mélangée impure par une évaporation, il y a Ishkâl (Ambiguïté).

Onzième partie : Règles concernant les restes des choses qu’on a mangées.

Article 76 : Tous les restes des choses qui sont mangées sont purs, sauf ceux d'un chien, d'un porc et d'un mécréant.

Article 77 : Il est détestable d'utiliser le reste des choses mangées par un animal dont la consommation de la viande est illicite, sauf celui d'un chat ou d'un croyant, selon différents avis.

Article 78 : Il est obligatoire, pendant qu'on fait les besoins naturels, de cacher sa nudité à la vue de toute personne, sauf à la vue d'un enfant ou un fou qui ne distinguent pas le bien du mal. Cette interdiction ne concerne pas un conjoint; ou une esclave pour son maître; ou tout celui qui est autorisé à regarder la nudité de l'autre.

Article 79 : Il n'y a pas de différence entre l'interdiction de regarder la nudité d'un incrédule et celle d'un musulman.

Article 80 : Il n'est pas obligatoire de cacher les cuisses, les parties charnues des cuisses ou des fesses et les poils qui poussent au niveau du pubis. Il est recommandé de cacher ce qui est entre le nombril et les genoux.

Article 81 : Il n'est pas autorisé de regarder la nudité de quelqu'un derrière une vitre, ou un miroir, ou une autre chose semblable tel que l'eau limpide.

Article 82 : Si on est contraint de regarder la nudité de quelqu'un, comme pour d'autres soins médicaux, on doit le faire si possible, derrière un miroir. Mais s'il n'y a pas d'autres moyens, dans ce cas il est permis de regarder cette nudité.

Article 83 : Il est interdit à toute personne qui fait les besoins naturels, d'être en face ou de tourner le dos à la kâaba, mais s'il est contrait de le faire, dans ce cas il doit choisir entre les deux, même si la précaution exige qu'on doit tourner le dos.

Article 84 : Pendant qu'on fait l'istibrâ (un acte recommandé que les hommes doivent faire pour s'assurer qu'il ne reste plus des urines dans l'urètre), il n'est pas interdit d'être en face de la kâaba ou de tourner le dos à cette dernière.

Article 85 : Si on oublie la direction de la kâaba, pendant qu'on fait les besoins naturels, il faut suivre la présomption, au cas où il n'y a pas moye de reconnaître la direction de la kâaba.

Article 86 : Il n'est pas autorisé de faire les besoins naturels dans la propriété de quelqu'un (sans être autorisé) et dans les cimetières des croyants, si cela sera une diffamation à leur égard.

Article 87 : Il n'est pas autorisé de faire ses besoins naturels dans les écoles ou dans d'autres endroits publics qui ne sont pas réservés pour des tels besoins. 

Deuxième partie : Le lavage des parties intimes après avoir uriné ou fait les fèces.

Il est obligatoire de purifier l'urètre avec de l'eau, une seule fois, même si la précaution recommande de le faire plusieurs fois. Il n'est pas autorisé d'utiliser une autre chose, sauf l'eau. L'anus aussi doit être purifié avec de l'eau, mais si on ne trouve pas de l'eau dans ce cas il est autorisé de l'essuyer avec des pierres, du papier, du tissu et autre chose semblable, même si l'utilisation de l'eau est préférable pour la purification.

Article 88 : Est-ce que le fait d'essuyer l'anus avec des pierres amène la pureté ou le pardon ? La réponse de cette question est ambiguë, mais la précaution soutien la deuxième thèse.  

Article 89 : Les pierres qu'il faut utiliser doit être trois ou une seule pour faire la propreté. Si trois pierres ne suffisent pas, on peut utiliser plus que ça.

Article 90 : Il faut que les pierres qu'on doit utiliser pour essuyer l'anus, soient pures.

Article 91 : Il est interdit d'utiliser les choses sacrées pour l'essuyage des fèces, même les os. L'utilisation de ces choses pour essuyer une impureté est un péché.