Chapitre 2
Lieu solitaire
Première partie : Règles concernant les besoins naturels.
Article 78 : Il
est obligatoire, pendant qu'on fait les besoins naturels, de cacher sa nudité à
la vue de toute personne, sauf à la vue d'un enfant ou un fou qui ne distingue
pas le bien du mal. Cette interdiction ne concerne pas un conjoint; ou une
esclave pour son maître; ou tout celui qui est autorisé à regarder la nudité de
l'autre.
Article 79 : Il
n'y a pas de différence entre l'interdiction de regarder la nudité d'un
incrédule et celle d'un musulman.
Article 80 : Il
n'est pas obligatoire de cacher les cuisses, les parties charnues des cuisses ou
des fesses et les poils qui poussent au niveau du pubis. Il est recommandé de
cacher ce qui est entre le nombril et les genoux.
Article 81 : Il
n'est pas autorisé de regarder la nudité de quelqu'un derrière une vitre ou un
miroir ou une autre chose semblable tel que l'eau limpide.
Article 82 : Si
on est contraint de regarder la nudité de quelqu'un, comme pour d'autres soins
médicaux, on doit le faire si possible, derrière un miroir. Mais s'il n'y a pas
d'autres moyens, dans ce cas il est permis de regarder cette nudité.
Article 83: Il
est interdit à toute personne qui fait les besoins naturels, d'être en face ou
de tourner le dos à la kâaba, mais s'il est contrait de le faire, dans ce cas il
doit choisir entre les deux, même si la précaution exige qu'il doive tourner le
dos.
Article 84 : Pendant
qu'on fait l'istibrâ (un acte recommandé que les hommes doivent faire pour
s'assurer qu'il ne reste plus des urines dans l'urètre), il n'est pas interdit
d'être en face de la kâaba ou de tourner le dos à cette dernière.
Article 85 : Si
on oublie la direction de la kâaba, pendant qu'on fait les besoins naturels, il
faut suivre la présomption, au cas où il n'y aurait pas moyen de reconnaître la
direction de la kâaba.
Article 86 : Il
n'est pas autorisé de faire les besoins naturels dans la propriété de quelqu'un
(sans être autorisé) et dans les cimetières des croyants, si cela était une
diffamation à leur égard.
Article 87 : Il
n'est pas autorisé de faire ses besoins naturels dans les écoles ou dans
d'autres endroits publics qui ne sont pas réservés pour des tels besoins.
Deuxième partie :Le
lavage des parties intimes après avoir uriné ou fait les fèces.
Il est obligatoire
de purifier l'urètre avec de l'eau, une seule fois, même si la précaution
recommande de le faire plusieurs fois. Il n'est pas autorisé d'utiliser une
autre chose, sauf l'eau. L'anus aussi doit être purifié avec de l'eau, mais si
on ne trouve pas de l'eau dans ce cas il est autorisé de l'essuyer avec des
pierres, du papier, du tissu et autre chose semblable, même si l'utilisation de
l'eau est préférable pour la purification.
Article 88 : Est-ce
que le fait d'essuyer l'anus avec des pierres amène la pureté ou le pardon ? La
réponse de cette question est ambiguë, mais la précaution soutien la deuxième
thèse.
Article 89 : Les
pierres qu'il faut utiliser doit être trois ou une seule pour faire la propreté.
Si trois pierres ne suffisent pas, on peut utiliser plus que ça.
Article 90 : Il
faut que les pierres qu'on doit utiliser pour essuyer l'anus, soient pures.
Article 91 : Il
est interdit d'utiliser les choses sacrées pour l'essuyage des fèces, même les
os. L'utilisation de ces choses pour essuyer une impureté est un péché.
Article 92 : Il
est obligatoire, lors de la purification d'une chose impure avec de l'eau,
d'enlever d'abord l'impureté et ses traces, mais il n'est pas obligatoire
d'enlever sa couleur ou son odeur. Si les fèces sortent avec une autre impureté
comme le sang, dans ce cas ils ne doivent être purifiés qu'avec de l'eau. Et si
on doute de cela, on doit choisir entre l'utilisation des pierres ou de l'eau,
et on doit supposer l'absence de sang.
Troisième
partie : Règles que doit respecter celui qui fait les besoins naturels.
Il est autorisé à
celui qui veut faire les besoins naturels, de se cacher ou de s'éloigner à la
vue des gens; il doit chercher une place convenable pour se soulager; de même il
est recommandé d'entrer aux toilettes par le pied gauche et de sortir par le
pied droit; de réciter une invocation; de couvrir la tête; de faire l'istibrâ;
de s'appuyer sur le pied gauche. Il est détestable de s'assoire dans les rues,
les avenues, devant les portes d'un tours, dans les endroits où passent les
caravanes, de faire ses besoins naturels en face du soleil ou de la lune, de
boire ou de manger pendant qu'on fait ses besoins naturels, et de faire toutes
autres choses qui sont citées par les savants, que Dieu soit satisfait d'eux.
Article 93 : L'eau
de toilette reste pure même après son utilisation, à condition que :
1. Elle ne change pas
de couleur ou de l'odeur ou de goût.
2. Elle ne soit pas
atteinte par une impureté extérieure.
3. Une impureté
n'atteigne pas habituellement cet endroit (la toilette).
4. L'urine ou les
fèces ne sortent pas ensemble avec une autre impureté, tel que le sang (au
moment de la purification).
5. Les matières
fécales ne tombent pas sur elle.
Si toutes ces
conditions sont remplies, à ce moment l'eau de toilette peut être réutilisée
pour la purification de l'urine ou des fèces. Par contre elle ne peut pas être
utilisée pour les ablutions.
Quatrième
partie : Istibrâ
L'istibrâ est un
acte recommandé que les hommes doivent faire après avoir uriner, afin de
s'assurer qu'il n'y a d'urine dans l'urètre. On fait l'istibrâ en pressant trois
le sexe, de l'anus jusqu'au membre viril, ensuite on doit presser trois fois le
sexe jusqu'à la tête. Enfin on doit le secouer trois.
L'importance de
l'istibrâ, c'est la purification de l'humidité qui sort après l'urine. Si cette
humidité sort avant l'istibrâ, elle doit être considérée comme l'urine, dans ce
cas il faut la purifier.
La femme n'est pas
obligée de faire l'istibrâ, l'humidité qui sort de son sexe après la
purification de l'urine, doit être considérée comme pure, tant qu'on ne sait pas
si cela est de l'urine ou pas. Mais il est préférable pour une femme d'attendre
un peu, après avoir uriné, pour être certaine que l'urine ne sortira plus
d'elle. Ensuite elle doit laver son vagin.
Article 94 : Il
est permis de faire l’istibrâ avec l’aide d’une autre personne. Une femme peut
faire l’istibrâ à son mari, de même une esclave à son maître.
Article 95 : Si
on a des doutes de l’istibrâ ou sur la purification de l’urine ou des fèces, on
ne doit pas se considérer comme pur, même si on est habitué à accomplir cela.
Article 96 : Si
on doute de la validité de l’istibrâ ou celle de la purification de l’urine ou
des fèces, on doit les considérer comme valables.
Article 97 : Si
on est certain qu’il y a eu sortie de sperme après l’urine, mais on ne sait pas
que cela est considéré comme une partie de l’urine, dans ce cas on doit le
considérer comme pure, même si on a pas fait l’istibrâ, sauf si on peut bien
distinguer cela.